On peut distinguer les preuves d’un délit en preuves parfaites et en preuves imparfaites. Les preuves parfaites sont celles qui démontrent positivement qu’il est impossible que l’accusé soit innocent.
(Beccaria, p.61)
Une enquête policière débute souvent par une information transmise aux forces de l’ordre. Cette information parle d’un crime commis, se commettant ou en voie de l’être ; il s’agit donc de vérifier cette information. Si elle est véridique, par le degré de sérieux qu’elle revêt, d’autres informations sont à obtenir. Si ces dernières existent, les forces de l’ordre, lors de leur création en corps policier ont déjà ce mandat de prévenir le danger illégal contre l’ordre social, la communauté et l’État ; c’est donc leur raison d’être, car quel pourrait être le mandat de forces de l’ordre si ce n’est d’enquêter par la prévention. Celui qui conçoit et signe un Contrat Social où les forces de l’ordre ne doivent qu’être réactives, soit d’agir après le crime, et jamais pouvoir ne chercher à le prévenir, celui-ci signe en effet sa propre mort en attachant les mains de ces gens dévoués à sa protection.
(Beccaria, p.61)
Une enquête policière débute souvent par une information transmise aux forces de l’ordre. Cette information parle d’un crime commis, se commettant ou en voie de l’être ; il s’agit donc de vérifier cette information. Si elle est véridique, par le degré de sérieux qu’elle revêt, d’autres informations sont à obtenir. Si ces dernières existent, les forces de l’ordre, lors de leur création en corps policier ont déjà ce mandat de prévenir le danger illégal contre l’ordre social, la communauté et l’État ; c’est donc leur raison d’être, car quel pourrait être le mandat de forces de l’ordre si ce n’est d’enquêter par la prévention. Celui qui conçoit et signe un Contrat Social où les forces de l’ordre ne doivent qu’être réactives, soit d’agir après le crime, et jamais pouvoir ne chercher à le prévenir, celui-ci signe en effet sa propre mort en attachant les mains de ces gens dévoués à sa protection.
Puisqu’il est question de crimes, donc de ces activités interdites par la loi ─et cela pour plusieurs raisons valables─, il y a matière à prévenir les dangers à venir, soit à l’encontre de la récidive, soit de ces nouveaux crimes, où les uns comme les autres peuvent découler d’autres actes criminels.
Le citoyen ne commettant rien d’illégal et ne préparant rien d’illégal n’a donc rien à craindre ni à cacher quoique ce soit à la loi. Donc, que la loi effectue sporadiquement des vérifications ne peut qu’au plus le retarder dans ses activités quotidiennes, mais certainement pas l’inculper de quoique ce soit. Ces vérifications n’ont pas à être exhaustives, à moins qu’il n’y ait déjà des informations préconisant à une enquête approfondie, auquel cas ces vérifications seraient déjà devenues une enquête en bonne et due forme. Il y a suffisamment de sciences dans les techniques policières au 21e siècle pour que leur fonctionnement ne soit pas laissé à de grands hasards.
Puisque la loi n’a à enquêter que là où elle a des informations tangibles et véridiques, et qui relèvent de la criminalité et non de la légalité ou encore de la moralité, c’est à se demander l’utilité que peuvent revêtir les mandats d’enquête et d’arrestation que doivent quérir les forces de l’ordre lorsqu’elles se préoccupent d’empêcher et les crimes et les criminels, et cela afin de dénicher davantage de preuves et de traduire en justice ceux à propos de qui ils ont accumulés tant de preuves. Ai-je dit plus haut que pour qu’un procès ait lieu, il faut une inculpation officielle, et pour qu’il y ait effectivement inculpation, il doit y avoir des preuves. Ce n’est donc qu’un rappel.
Qu’il y ait ou non un mandat dûment émis par un juge, cela ne change en rien qu’une personne ayant dit ou fait quelque chose l’a tout de même dite ou faite, qu’elle l’a tout de même d’abord pensée et qu’elle doit assumer sa parole ou son acte si elle l’a bel et bien fait. Le communautaire est membre de ces êtres humains responsables de leurs actions et de leurs dires. Certes, une personne peut changer d’opinion et d’avis avec le temps selon l’évolution de sa pensée, mais au moment où elle fut faite ou dite, c’est qu’une personne la faisait sienne par sa déclaration aux autres. Il en va tout autrement des criminels qui nuisent, encore, à la communauté en ne prenant pas la responsabilité de leurs dires, de leurs actes, car ils veulent se sauver des peines y étant associés lorsqu’il y a interdiction ou immoralité. En résumé, les faits ne sont nullement altérés par la présence d’un mandat ou non, et ce que n’est pas davantage le mandat qui fait les faits criminellement reprochés. Le mandat n’est qu’une contrainte de plus aux forces de l’ordre, de sorte à donner plus de temps aux criminels pour fuir les lieux de leurs crimes ou de repos où ils se cachent, tout en pouvant servir de réseau d’informations pour ces criminels qui ont réussi à corrompre une personne travaillant dans la justice et pouvant avoir accès aux mandats.
Montesquieu disait (p.393) que Les paroles qui sont jointes à une action, prennent la nature de cette action. Et c’est parce que certaines paroles peuvent être de l’ordre du délit qu’elles posent un problème à la paix et à la sécurité, et cela même si elles ne sont pas accompagnées de gestes, puisqu’elles peuvent en influencer d’autres à les commettre, en portant la semence du crime.
Alors, lorsqu’un criminel complote avec d’autres pour tuer quelqu’un, ou encore pour importer des matières, voire des drogues illégales, ces scélérats ont déjà l’intention de nuire au tissu social par de graves agissements aux fâcheuses répercussions. Il est donc de la fonction des policiers de les empêcher à agir et de les amener devant la justice par les moyens appropriés : de gré ou de force, et vivants autant que possible mais pas au prix de la vie d’un autre communautaire.
Dans la même pensée que tout ce chapitre, les criminels ont aussi à faire la preuve de l’acquisition légale et légitime des biens, notamment ceux de luxe, qu’ils ont en leur possession ; sur ces biens, ils sont présumés coupables, mais non pas encore sur leurs actes car leur procès reste à faire. Cependant, malgré l’instauration de la peine de mort, les criminels ne sauraient y être sentencés à moins qu’il ne s’agisse d’armes stratégiques, car quelle pourrait être l’utilité d’avoir une telle arme si ce n’est de s’en servir à des fins néfastes pour une collectivité –que celle-ci soit ici ou d’ailleurs, il n’en demeure pas moins que nous parlons de la vie de beaucoup de gens, d’une population, qui ont tout aussi droit de vivre que nous.
Les policiers n’ont donc nul besoin de mandat pour être légitimes dans leurs actions puisque les criminels se culpabilisent tant par leurs dires que leurs actes, tout criminel et tous criminels qu’ils sont. C’est aussi aux criminels à faire la preuve qu’ils n’avaient pas les intentions pour lesquelles les policiers ont accumulé maintes évidences et enregistrements allant servir de preuves, en plus et d’avoir procédé à l’arrestation des premiers suite à cela. La preuve prouve, mais ne fait pas, la culpabilité ; le criminel se fait coupable par ses gestes, rien de moins.
L’admissibilité de la preuve est la preuve elle-même ─non la méthode d’acquisition de celle-ci ; nous ne sommes pas dans une démarche de recherche appliquée ni fondamentale, je vous le rappelle, car il ne s’agit pas d’établir une vérité universelle comme c’est le cas pour la gravité terrestre ou encore les neutrinos.
Si un individu se commet, il y a déjà matière à poursuite, mais il y a culpabilité que dès que le crime peut être prouvé. Et prouver un crime n’est pas création de preuve(s) mais plutôt présentation de ce que les gens cachent intentionnellement, de ce que les gens ignorent, ou veulent ignorer, et cela par des preuves n’étant issues que du passé et/ou du présent de ces criminels, non de l’avenir.
Il est moins dommageable pour l’ensemble d’exposer les faits que de se refuser à les dénicher, notamment lorsqu’ils existent mais n’étant pas soumis à la loupe juridique. Le groupe ou l’individu s’adonnant à l’omission, à la falsification, à la destruction de preuves se commet et deviendra tôt ou tard criminel car il voudra toujours en faire plus pour ne pas prendre ses responsabilités en se refusant d’une manière ou d’une autre à les assumer, alors qu’il devrait faire le contraire, dès le premier moment, notamment en ce qui a trait aux policiers.
Cela me rappelle un commissaire de la GRC : le fameux destructeur de confiance que fut ce Zaccardelli. La population peut et doit avoir confiance à l’égard de sa police, mais en protégeant ses subalternes pour leurs bévues, erreurs et fausses preuves à l’égard d’un membre de la communauté, ce honteux commissaire a entaché de façon durable cette confiance, alors que de révéler ces mêmes erreurs auraient beaucoup moins nui, à long terme, au corps policier dont il était l’officier supérieur et commandant. Il a fait subir à un innocent les tortures d’un pays étranger, où, par la suite, il a poursuivi en niant être au courant des preuves de l’innocence de Maher Arar. C’est une tare indélébile que cet ancien commissaire a faite à la police canadienne. C’est l’un des crimes les plus graves que de faire perdre confiance au peuple dans ses institutions qui le servent quotidiennement ; cette confiance n’aurait pu être atteinte s’il avait agi avec intégrité, quitte à prendre le blâme maintenant, mais un plus petit, que plus tard, et un plus grand…qui a assurément été médiatisé. Peut-être que par ce seul geste, Giuliano Zaccardelli a nui davantage au Contrat Social que les enquêtes auxquelles il a participées à la résolution par son service policier d’une durée de quelques trente années. Le crime moral malmène assurément l’État, et gravement la démocratie. Et c’est d’autant plus une tare à un corps de police qui accroît le grade hiérarchique de ces policiers s’adonnant à l’atteinte de leur code déontologique. Voilà assurément une culture décadente, vouée à sa perte, mais qu’il faut certainement aider à abolir. D’autant plus que les policiers ne peuvent opérer efficacement que lorsque la population a confiance en eux, alors qu’elle collabore, ouvertement ou anonymement, en fournissant indices et preuves. Ainsi, sans la confiance, le crime œuvre encore plus facilement à devenir un cancer dans la communauté. Et sa prospérité est la déchéance du corps social, la mort de la communauté, de l’association, du Contrat Social.
De par leurs fonctions, les forces de l’ordre et du renseignement d’un État sont mandatées pour trouver des preuves, non pour les inventer ni les fabriquer, car dès qu’elles font cela, en détruisant la communauté de sa partie la plus intime et importante (la confiance), de cette partie qui est la plus présente et la plus immatérielle dans tout le corps social, ces individus-là s’exposent donc à tout le mépris et à toute la réprobation populaire qui devraient leur tomber dessus ─en institutionnalisant momentanément la torture gratuite et la peine de mort. Si ces forces de l’ordre venaient à agir ainsi, elles deviendraient illégales, immorales et inconstitutionnelles, en plus d’avoir participé elles-mêmes à leur démantèlement.
Cependant, les policiers doivent tout de même, moralement et légalement, se munir de mandats pour écouter et enquêter sur ces gens de la communauté qui n’ont rien à se reprocher et qui n’ont commis nul crime portant atteinte au corps social ou encore attirant l’attention raisonnable des policiers sur eux. Il leur faut mandat pour enquêter sur les communautaires, non sur les criminels, car enquêter sur quelqu’un qui ne prépare rien de dommageable, voilà un long moment de réflexion qu’il faut faire dans la conscience de ce juge allant signer ce mandat d’enquête, et plus la réflexion est longue, plus la signature en est éloignée.